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ARTICLE 1 : Le Cabinet s'engage à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose légalement et qu'il jugera nécessaires pour aboutir au recouvrement amiable de créances que le mandant lui aura confiées suivant les présentes conditions générales et particulières. Les présentes conditions ont été établies en deux exemplaires, le mandant reconnaissant avoir reçu un exemplaire le jour de la signature du contrat. Le Cabinet atteste : * Remplir l'intégralité des conditions prévues par le décret n'96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, notamment celles citées dans l'article 2 et notamment la souscription d'une assurance en RCP de 2 000 000 Francs auprès de la compagnie GROUPAMA, sous le numéro 1152850000. * Pouvoir le justifier sur simple demande du mandant. ARTICLE 2 : Dans le cadre de son obligation de moyen et sans préjuger du résultat, le Cabinet s'engage à suivre les dossiers qui lui sont confiés avec te plus grand soin ; il pourra effectuer toutes tes démarches nécessaires sans autre autorisation du mandant, notamment, accepter ou proposer, au nom du man- dant et sans qu'il soit besoin de l'en informer au préalable, toute solution tendant à permettre au débiteur de s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme reclamée. ARTICLE 3 : Exceptionnellement, le Cabinet s'engage à mettre en place et suivre, avec l'accord préalable du mandant constitué par le versement d'une provision de ce dernier au Cabinet JURIPROTEC, toute procédure judiciaire si le recouvrement n'a pu être réalisé pour quelque raison que ce soit. Les frais de justice, expertise, accessoires et autres qui pourraient être exposés ainsi que les honoraires d'intervenants (avocat, avoué, huissier, etc.) seront provisionnés à l'avance et demeureront à la charge du mandant qui s'y engage. S'il le juge nécessaire en cours de procédure, le Cabinet pourra demander des compléments de provision au mandant. La régularisation comptable du dossier interviendra au terme de la procédure quelle qu'en soit l'issue, le mandant s'engageant à supporter l'intégralité des sommes restant dues notamment aux intervenants (avocat, avoué, huissier, administrateur, greffier, etc.). ARTICLE 4 : Les créances confiées au Cabinet devront être certaines, liquides et exigibles au sens de la législation commerciale, le mandant se portant garant à la fois de leur existence et de leur montant. Le Cabinet ne saurait être tenu responsable en cas de condamnation pour poursuites abusives. Chaque dossier devra être adressé au Cabinet par courrier ou télécopie et contenir tous les éléments justificatife du fondement et du montant des sommes dues. A réception, le Cabinet adressera au mandant un accusé de réception des dossiers reçus. Cet accusé de réception emportera de manière expresse la reconnaissance par le mandant qu'il donne ainsi pouvoir spécifique au Cabinet de recouvrer amiablement pour son compte le dossier confié, dans le cadre du contrat de Prestations de Services signé initialement et selon les présentes conditions générales de prestations. ARTICLE 5 : Le Cabinet est mandaté pour recevoir le montant des créances au profit de son mandant. Une fois le dossier confié au Cabinet, les règlements doivent se faire par son intermédiaire, le mandant s'interdisant d'intervenir directement ou indirectement auprès des débiteurs. ARTICLE 6 : En cas de règlements directs au mandant, même partiels, le mandant s'engage à en avertir immédiatement le Cabinet. Ce dernier adressera sa facture d'honoraires qui sera payable à réception et au comptant. En cas de sommes recouvrées directement par le Cabinet, les honoraires du Cabinet seront prélevés directement par ce dernier. Les honoraires étant dus sur tous les montants recouvrés, avoirs, retour de marchandises, compensation de créances et ce, que ces derniers aient été perçus directement par le mandant ou par le Cabinet. En outre, le mandant accepte que le Cabinet se réserve la possibilité d'opérer une compensation mensuelle entre les honoraires dus par le mandant et les sommes directement encaissés par le Cabinet. Les honoraires sont payables à réception de facture. Les honoraires de recouvrement perçus sur les encaissements directs et indirects sont fixés contractuellement à 30 % H.T. pour les créances de 1 an au moins ; au delà+5% par an. CLAUSE PENALE : En cas de règlement à titre de clause pénale et en application des dispositions légales, le mandant sera redevable d'une pénalité pour retard de paiement, calculée par application à l'intégralité des sommes dues, d'un taux égal à deux fois le taux d'intérêt légal. ARTICLE 7 : Le présent contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable, en cas de : * non respect de l'article 6 des présentes conditions. Et ce, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Toutes les sommes dues au Cabinet feront l'objet d'une compensation avec le solde du compte client, le mandant déclarant accepter cette manière de procéder. ARTICLE 8 : Le présent contrat est réputé valable 1 an et renouvelable par tacite reconduction. Toute modification de tarif fera l'objet d'une information préalable sans emporter novation au contrat, ni aux présentes conditions générales. Il pourra y être mis fin uniquement, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre vingt dix jours avant l'expiration de la période contractuelle en cours. Dans l'éventualité où ce dernier ne serait pas reconduit, les dossiers en phase amiable, seront classés en l'état et les disponibles reversés après application de l'article 7. Les dossiers en procédure judiciaire continueront à être suivis, sauf demande expresse du mandant, par lettre recommandée avec avis de réception, dans ce cas, il sera fait retour des pièces après règlement des frais de procédure conformément à l'article 3. ARTICLE 9 : Après règlement ou notification de l'abandon des poursuites, les pièces relatives aux dossiers ne seront retournées qu'à la demande expresse du mandant établie par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière devra être formulée dans les trois mois suivant le règlement de la créance ou l'abandon des poursuites, faute de quoi, la Société se réserve le droit de les détruire. Cette prestation sera facturée 200 Francs H.T. ARTICLE 10 : En cas de procédure de redressement, de liquidation judiciaire, de disparition ou d'insolvabilité, les frais engagés restent à la charge du Cabinet, à l'exception de ceux visés par l'article 3 ci-dessus et des honoraires de production ; quant aux A.I., elles seront facturées 60 Francs H.T. l'unité pour toute créance supérieure à 1000 Francs. ARTICLE 11 : Le règlement des sommes perçues par le Cabinet sera effectué à compter du 30 de chaque mois après l'observation d'un délai de 2 mois à compter de l'encaissement effectif. Le mandant pourra à tout moment interroger le Cabinet concernant les règlements intervenus dans ses dossiers. Le Cabinet n'étant pas, quant à lui, tenu d'informer son mandant des règlements, même partiels intervenus. ARTICLE 12 : Le Cabinet ne peut être tenu pour responsable en cas de disparition de pièces qui lui auraient été remises par suite de vol, incendie ou perte et en général, toute cause indépendante de sa volonté. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par le mandant. ARTICLE 13 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION : En cas de contestation quant à l'application ou à l'interprétation des présentes, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défenseur, seul le Tribunal de Commerce de Avignon sera compétent. Cette clause s'impose même si le mandant prétend à l'application d'une clause attributive de compétence contraire. |
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